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1er juin 1845 : suppression du tour d’abandon à l’hospice de Romans

1er juin 1845 : suppression du tour d'abandon à l'hospice de RomansAu début du XIXè siècle, à Romans, de nombreux nouveau-nés étaient abandonnés, la majorité d’entre-eux dans le tour d’abandon de l’hospice et les autres, sur le pas d’une porte en ville :

– en 1835, sur 345 déclarations de naissances, 102 concernaient des enfants trouvés, soit trois nouveau-nés sur dix étaient abandonnés à la naissance,
– en 1845, sur 345 déclarations de naissances également, 60 concernaient des enfants trouvés, soit près de deux nouveau-nés sur dix étaient abandonnés à la naissance.

Les tours d’abandon étaient des abris dans lesquels les mères pouvaient laisser leurs nouveau-nés pour qu’ils y soient trouvés et pris en charge. Il s’agissait, le plus souvent, d’une ouverture dans un mur extérieur permettant de déposer les enfants à l’abri et pour qu’ils soient récupérés par le personnel de l’hôpital.

En ces temps de grande misère, l’abandon était toujours un acte très douloureux pour la mère qui n’avait pas d’autre choix pour donner quelques chances de survie à ses enfants.

Par arrêté préfectoral du 12 février 1845, il fut décidé que le tour d’abandon établi à l’hospice de Romans serait supprimé le 1er juin suivant.

Cette suppression entraîna la mise en place de règles strictes concernant la prise en charge des enfants trouvés et abandonnés et des orphelins pauvres :

“A partir du 1er juin 1845, le tour établi à l’hospice de Romans sera supprimé.

Les enfants trouvés et abandonnés et les orphelins pauvres seront placés à l’hospice de Romans, pour y être entretenus, jusqu’à l’âge de douze ans, aux frais du département, non compris les frais de layettes.

Aucun enfant trouvé ne sera reçu à l’hospice de Romans sans la production, par la personne qui le présentera, d’une copie certifiée du procès-verbal dressé en exécution de l’article 58 du code civil (Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenue d’en faire la déclaration à l’officier de l’état civil du lieu de la découverte. Si elle ne consent pas à se charger de l’enfant, elle doit le remettre, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec lui, à l’officier de l’état civil. Il est dressé un procès-verbal détaillé qui énonce la date, l’heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l’âge apparent et le sexe de l’enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l’autorité ou la personne à laquelle il est confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l’état civil.)

Aucun enfant abandonné ou orphelin pauvre ne sera admis audit hospice qu’en vertu d’un arrêté spécial pris par la préfecture.

Les enfants naturels ou légitimes provenant d’un autre département devront être placés en nourrice.

Les enfants légitimes appartenant au département devront être remis à leur famille en faisant observer aux parents que, dans le cas où ils seraient indigents, ils devraient s’adresser à l’autorité municipale pour obtenir des secours nécessaires pour nourrir les enfants.

Concernant les enfants naturels de filles connues, un secours mensuel pourra, sur la demande du maire de la commune, être accordé, à proportion de leurs besoins, aux filles-mères indigentes auxquelles la concession de ce secours sera reconnue être indispensable pour leur donner les moyens d’élever leurs enfants.

Les enfants naturels de mères inconnues seront dirigés sur Romans, pour être également remis à l’hospice, avec une copie du procès-verbal de naissance.

Lorsqu’un maire jugera indispensable de faire placer à l’hospice de Romans un enfant abandonné âgé de moins de douze ans, il constatera dans un procès-verbal la position de cet enfant, les circonstances de son abandon et l’impossibilité de recourir à sa famille.

A l’égard des orphelins pauvres, messieurs les maires pourront en proposer l’admission dans le même hospice et ils accompagneront leur demande de l’acte de naissance des enfants, des actes de décès des pères et mères, et d’un certificat constatant l’indigence des enfants et l’impossibilité de recourir aux ascendants des pères et mères. Préalablement à toute proposition de ce genre, les maires s’assureront que, parmi les parents collatéraux de l’enfant, parmi les amis de ses père et mère, enfin parmi les habitants de la commune, il n’y a personne qui veuille s’en charger gratuitement ou moyennant la concession d’un secours temporaire.

L’inspecteur des enfants trouvés recherchera dans ses tournées si la position des filles-mères auxquelles des secours mensuels seront accordés pour qu’elles gardent leurs enfants, nécessite la continuation de ces secours. Il recueillera des renseignements à l’effet de découvrir l’origine des enfants naturels de mères inconnues et de savoir si elles sont ou ne sont pas dans l’indigence. Ses investigations s’étendront aussi aux parents des enfants abandonnés et orphelins pauvres.

Les frais de transport des enfants trouvés, abandonnés et orphelins pauvres, seront à la charge des hospices ou des bureaux de bienfaisance des communes d’où les enfants seront portés ou, à défaut, à la charge de ces communes elles-mêmes, sauf le remboursement qu’il pourra y avoir lieu d’exiger de la part des familles ou des départements étrangers.

Les enfants reçus à l’hospice de Romans en dehors des règles qui précèdent, demeureront à la charge exclusive de l’hospice.”

Sources : Archives municipales de Romans-sur-Isère – E52, Registre d’état civil, Actes de naissance, 1835 – E62, Registre d’état civil, Actes de naissance, 1845 – Le Courrier de la Drôme et de l’Ardèche, 26 août 1845.

Publié dans: 19è siècle, Vie et Métiers

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