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Extraits du règlement de police pour la ville de Romans, en 1841

Extraits du règlement de police pour la ville de Romans, en 1841Le règlement de police pour la ville de Romans, en 1841, dresse un portrait très complet de la vie quotidienne et des moeurs romanaises au milieu du XIXè siècle. Extraits :

Il est défendu de faire aucune annonce ou publication à cri public ou à son de caisse, de trompette ou autres instruments, sans la permission du maire.

Il est défendu, sous quelque prétexte que ce soit, de répandre l’alarme parmi les citoyens, soit par de fausses nouvelles, soit par des discours ou des écrits, soit en sonnant les cloches, soit enfin par tout autre moyen, à moins que ce ne soit pour cause d’incendie, d’inondation ou de tout autre fléau, calamité, dont l’existence serait réelle et réclamerait les plus urgents secours.

Toute personne qui aura trouvé un animal domestique, tel que cheval, âne, boeuf, vache, etc., qui aurait été égaré ou perdu, sera tenue d’en faire la déclaration à l’autorité municipale, qui ordonnera la mise en fourrière de l’animal jusqu’à réclamation du propriétaire.

Tout conducteur d’animal vicieux ayant l’habitude de mordre ou de donner des coups de pied ou de corne, devra en prévenir les passants. Il ne pourra les mener à l’abreuvoir ou ailleurs qu’en les tenant par la bride ou par une longe ; il ne pourra abandonner ces animaux sans les avoir mis solidement à l’attache, et les avoir placés de manière à laisser libres les passages et les entrées des maisons.

Les citoyens sont prévenus qu’il est défendu, tant de jour que de nuit, de répandre ou de faire des ordures à une distance moindre de vingt mètres du corps de garde et des sentinelles.

Les aubergistes, cabaretiers ou logeurs sont tenus d’inscrire jour par jour, de suite et sans aucun blanc ni interligne, sur un registre tenu régulièrement, coté et paraphé par le commissaire de police, les noms, qualités, professions, domicile habituel, dates d’entrée et de sortie de tous ceux qui coucheront chez eux, même une seule nuit.

Il est ordonné à tous propriétaires et locataires d’entretenir la propreté au devant de leurs propriétés ou habitations joignant les rues et places publiques. A cet effet, ils devront, le samedi de chaque semaine et la veille des fêtes, balayer au devant de leurs propriétés jusqu’au milieu de la rue, et mettre les boues et balayures en tas, pour être enlevées par les boueurs publics exclusivement.

Il est défendu de laisser aller les poules dans les rues, places publiques, dans les promenades et bosquets.

Chaque entrepreneur de bal public devra interdire dans son établissement toutes danses indécentes, et requérir la police à l’effet d’en expulser les auteurs ainsi que les gens ivres, tapageurs et toutes personnes qui commettraient des outrages publics à la pudeur.

Tout boulanger sera tenu d’avoir constamment du pain dans sa boutique, et de tenir en évidence des balances très propres et un assortiment de poids légaux pour peser le pain de son débit.

Il est défendu, en tout temps, de tenir publiquement des propos déshonnêtes, de huer, outrager, apostropher qui que ce soit, comme aussi de chanter aucune chanson provocatrice au désordre, indécente ou scandaleuse.

Les cafés, auberges, cabarets, guinguettes, lieux où l’on donne à jouer au billard et tous autres établissements de ce genre, devront être évacués et fermés à dix heures du soir au plus tard, à peine d’amende, soit contre le propriétaire, soit contre les personnes qui s’y trouveraient après l’heure susdite, quand même elles ne joueraient ni ne boiraient pas, et qu’elles seraient dans les chambres particulières du propriétaire.

Il est interdit à tout chanteur, baladin ou bateleur, avec ou sans instrument, escamoteur, faiseur de tours, musicien ambulant et saltimbanque de tirer les cartes, de dire la bonne fortune, de deviner, pronostiquer, interpréter ou expliquer les songes.

Aucun cercueil renfermant un cadavre ne pourra être transporté, soit à l’église, soit au cimetière, sans être entièrement couvert de sa planche et d’un drap mortuaire.

Il est défendu de faire entrer et paître aucun animal dans le cimetière.

Toute fille ou femme, notoirement livrée à la prostitution, sera inscrite sur un registre tenu à cet effet par le commissaire de police. Défense lui est faite de stationner sur la voie publique, tant de jour que de nuit, pour y appeler directement ou indirectement les passants, et de fréquenter les promenades publiques les jours de fêtes et dimanches, foires et marchés.

Défenses sont faites à toutes personnes de laver du linge, du jardinage ou toute autre chose dans les bassins des fontaines publiques, d’y jeter aucun déblai ni immondices, d’y laver des meubles, d’y faire tremper des hardes, osiers ou autres objets.

Les animaux exposés en vente seront rangés, savoir : les chevaux, mules et mulets, sur la place Sainte-Ursule où ils seront attachés aux chaînes, tringles et piquets placés à cet effet ; les vaches, boeufs et veaux, sur la place de la Bouverie, au nord des prisons (actuelle place Ernest Gailly) ; les porcs, moutons, brebis et autre menu bétail, sur la place Jacquemart.

Il est défendu de porter dans les rues de la braise allumée sans qu’elle soit dans des vases fermés, et de faire allumer des fourneaux, brasiers et poêles sur la voie publique.

Défense expresse est faite à tout individu masqué, travesti ou déguisé, de porter armes ou bâtons, soit dans les rues, places ou promenades, soit dans les bals ou lieux publics, de lancer du son, de la pâtée, de l’eau, etc. sur les passants.

Il est enjoint aux propriétaires des maisons, écuries et jardins aboutissant sur les rues de cette ville de faire réparer à leurs frais, les pavés qui se trouvent rompus ou enfoncés devant leurs propriétés et de les mettre au même alignement et niveau que ceux de leurs voisins.

Les radeaux et bateaux d’arrivage dans les ports de l’Isère seront amarrés et rangés avec précaution. Les bois et marchandises diverses qui seront déchargées ne pourront séjourner plus de trois jours sur le port et autres lieux aux bords de l’isère.

Il est défendu à toute personne d’irriter ou exciter les insensés, même les gens ivres, des les pousser à des actes de violence qui peuvent compromettre la sûreté des passants ; d’agacer les chiens les uns contre les autres pour les faire battre.

Source : Archives municipales de Romans-sur-Isère – 1 FLR 1122, Règlement de police pour la ville de Romans, Archives imprimées, Bossan, Romans, 1841, 45 p., 21×27, Le maire, Julhiet, Le préfet, Lemarchand de la Faverie.

Publié dans: 19è siècle, Vie et Métiers

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