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Le monastère de Sainte-Ursule de Romans

Il semble que cette constitution de rente ait été respectée car on trouve une quittance datée du 9 juin 1737 selon laquelle soeur Marguerite de saint François Gondoin, supérieure du couvent de Sainte-Ursule, reçut du révérend Père prieur de la Charité “la somme de 100 livres pour une rente échue le vingt-septième mai présente année donc quitte sans préjudice.”

Les religieuses Ursulines recevaient tous les ans une aumône de cent livres dont le roi de France avait la bonté de les gratifier à considération de ce qu’elles élevaient et enseignaient gratis les pauvres filles de la ville de Romans.

En 1726, elles étaient au nombre de quarante-neuf religieuses de choeur, deux soeurs novices et cinq soeurs tourières.

Le 30 juin 1732, elles furent déboutées de leur demande d’exemption des droits d’entrée de vin dans la ville de Romans, pour le vin nécessaire à leur subsistance pendant tout le temps de l’année.

Alexandre Reymond-Merlin, conseiller, procureur du roi en la juridiction consulaire de la ville de Romans, était propriétaire d’une maison en la dite ville, qui avait “pour confins, du levant, le clos des Révérends Pères Cordeliers, chemin entre deux, du couchant, rue tendant à la place du marché appelée de Jacquemart au couvent des Cordeliers et à la grande rue de Pailleray, du vent, rue, et de bise, maison acquise par les dames religieuses de Sainte-Ursule”, c’est-à-dire entourée à l’est (du levant) par le couvent des Cordeliers, à l’ouest (du couchant) par la rue (aujourd’hui côte des Cordeliers) allant de place de Jacquemart (actuelle place Charles de Gaulle) à la rue de Pailleray (actuelle rue Saint-Nicolas), au sud (du vent) par une rue et au nord (de bise) par le couvent de Sainte-Ursule (actuelle côte Sainte-Ursule). Suivant la configuration actuelle des lieux, cette maison était ainsi comprise à l’angle de l’actuelle côte des Cordeliers et de l’actuelle rue de Mars, et le jardin était contigu, à l’est de la maison. La propriété était donc mitoyenne à l’ancienne propriété de Claude Monier et Claudine Gralliat.

Le 7 mars 1739, le dit Alexandre Reymond-Merlin engagea une procédure à propos du mur mitoyen à sa maison et à celle des Ursulines : “Supérieurement aux dites maisons du côté de bise, est un corps de bâtiment habité par les dites religieuses, une cour entre deux. Le nombre des dites religieuses étant augmenté, elles ont résolu de faire bâtir un corps de logis du dit côté de bise, joignant la maison du suppliant. Les fondations sont déjà, au rez-de-chaussée, au niveau de leur basse-cour. Les pierres des angles, portes et fenêtres sont presque toutes taillées pour élever le bâtiment. Il ne reste qu’à abattre les murs de clôture du côté du couchant et y édifier le mur projeté. Le suppliant a appris que les dites dames religieuses de Saint-Ursule, quoi que la rue ne soit pas trop large, sont dans le dessein d’y faire édifier le nouveau mur et d’avancer l’angle du bâtiment sur la rue de cinq pieds du vent au couchant, ce qui ferait une difformité irrégulière, rétrécirait la rue, causerait des dommages considérables au suppliant, observant que la maison et jardin qui est au couchant vis-à-vis le bâtiment que les dites dames font construire lui appartiennent, de même que la maison du côté du vent. Il perdrait la vue sur la rue du côté de bise et du côté du couchant, le mur serait journellement attaqué par les roues des chariots et causerait sa ruine. Le suppliant observe que le mur qui lui appartient du côté du couchant est au moins aussi ancien que ceux des maisons que les dites dames vont faire abattre au vis-à-vis.”

Le bâtiment que les Ursulines faisaient alors construire, et que nous voyons encore aujourd’hui, était contre l’ancienne maison de Claude Monier et Claudine Gralliat, le long de l’actuelle côte des Cordeliers et à l’angle de l’actuelle côte Sainte-Ursule. Quant au mur, il séparait le jardin qui fut de la Gralliat de celui de Reymond-Merlin.

Le même jour, le Bureau des Finances considéra que la construction n’était pas irrégulière et ne nuisait pas au suppliant mais obligeait néanmoins à le dédommager de la vue et de la perte de son mur qui est au couchant.

   

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